J.O. 200 du 28 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 8 août 2005 appliquant ce décret aux appareils d'appui structuraux à rouleau et aux appareils d'appui structuraux à balanciers (directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988)


NOR : EQUE0500836V



D'une manière générale, on entend par appareils d'appui structuraux les appareils d'appui :

- en élastomère définis par la norme NF EN 1337-3 ;

- à rouleau définis par la norme NF EN 1337-4 ;

- à pot d'élastomère définis par le norme NF EN 1337-5 ;

- à balancier définis par la norme NF EN 1337-6 ;

- sphériques et cylindriques définis par la norme NF EN 1337-7,

- guidés et bloqués définis par la norme NF EN 1337-8,

éventuellement complétés par une plaque de glissement suivant la norme NF EN 1337-2.

Ces appareils d'appui peuvent être constitués d'acier, d'élastomère, de PTFE (polytétrafluoroéthylène) et d'autres matériaux décrits dans les normes.

Ces appareils d'appui sont utilisés dans les ponts et ouvrages de génie civil et dans les bâtiments, comme point d'appui sur des structures fixes rigides.

Le présent avis est relatif aux seuls appareils d'appui à rouleau (NF EN 1337-4) et à balanciers (NF EN 1337-6).

Le tableau ci-après indique, pour ces produits :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de conformité applicables à ces produits ;

2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 2005 ;

3° Les coordonnées de l'organisme notifié par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'à partir du 1er février 2006 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 31 janvier 2007. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 68